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Soparfi et holding sont les grandes gagnantes des processus de défiscalisation européens.

Les Sociétés de Participations Financières (SOPARFI)
La genèse de la notion de SOPARFI est intimement liée à l'évolution dans le temps de la législation et de la réglementation en matière de retenue d'impôt sur dividendes et du privilège société mère et filiales. Le terme de SOPARFI vise en fait les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables qui bénéficient, en vertu des règles du droit commun, d'une exemption de revenus déterminés (dividendes, boni de liquidation, plus values de cession) au titre du régime des sociétés mère et filiales. A partir du moment où de telles sociétés n'ont pas d'autres activités que celles de détenir des participations exonérées, on évoque le concept de SOPARFI. Ce concept combine une notion fiscale, à savoir le régime d'exonération des sociétés mère et filiales, et une notion économique, à savoir la limitation de l'activité économique de la société à la gestion de
participations dans d'autres sociétés de capitaux. A relever qu'il ne faut surtout pas se méprendre et penser que l'on aurait à faire à une catégorie spéciale de sociétés. Il ne s'agit nullement d'une catégorie fiscale particulière, mais bien d'une société commerciale ordinaire et pleinement imposable.

Résume juridique
C'est le droit commun de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales qui s'applique aux SOPARFI. Dans la pratique, l'on utilisera quasiment toujours la forme de la société anonyme pour asseoir les activités d'une SOPARFI. Il y a toutefois une considération qu'il faut retenir, savoir celle ayant trait à un ratio d'endettement de la SOPARFI. En effet, sur base et par application du principe du "dealing at arm's length", l'Administration des Contributions souhaite faire éviter le financement forcé par des dettes de tiers et impose dès lors le respect d'un ratio fonds 1propres fonds de tiers déterminé, ceci indépendamment du fait que les crédits sont accordés par les associés ou par des tiers. Le montant de fonds propres minimum requis est de 15 % du total de bilan.

Le privilège des sociétés mère et filiales comporte trois aspects dont les deux premiers (dividendes et produits du partage, plus values en capital) ont trait à l'impôt sur le revenu et le troisième à l'impôt sur la fortune (imposition du capital correspondant aux participations).

La société mère doit être une société de capitaux, à savoir la société anonyme, la société à responsabilité limitée ainsi que la société en commandite par actions. La société doit être une société résidente, c'est-à-dire avoir son siège statutaire ou son principal établissement au Luxembourg. Par la loi du 28 décembre 1995 le privilège a été étendu aux établissements stables indigènes ( succursales) des sociétés résidentes d'un Etat membre de l'UE ainsi que des sociétés résidentes d'un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions. La société mère doit être pleinement imposable; elle satisfait à cette condition lorsqu'elle "ne bénéficie pas d'une exemption subjective totale ou partielle d'imposition".
Sont concernées, d'un point de vue pratique, les sociétés holding de 1929 et les SICAv. ,

Conditions requises dans le chef de la filiale
La filiale doit être une société de capitaux, résidente et pleinement imposable ou une société non résidente soumises à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois ou une société résidente dans un Etat membre de l'DE visée par l'article 2 de la directive du Conseil des CEE du 23 juillet1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiales d'Etats membres différents (90/435/C EE). La notion d'impôt correspondant n'est définie ni par la loi ni par circulaire administrative. La pratique administrative semble retenir les deux critères suivants: imposition minimale au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ; les bases d'imposition de cet impôt ne sont pas substantiellement différentes de
celles applicables au Luxembourg.

Conditions relatives à la participation . Importance de la participation
a. La participation dans le capital social doit être de 10 % au moins. Le privilège est également accordé même si ce pourcentage n'est pas atteint, mais que le coût d'acquisition de la participation s'élève à un montant de 1.239.468,00 € au moins.
b. Pendant la durée de détention imposée le taux de participation ne saurait descendre au-dessous, du seuil de 10% et le prix d'acquisition au-dessous de1.239.468,00€. Les critères de 10 % ou 1.239.468,00 € ne sauraient être sous-passés à aucun moment de la durée légale de détention. .

Durée de la détention
Le privilège société mère et filiale est accordé dès que:
- Le bénéficiaire du dividende ( société mère) a détenu la participation depuis au moins douze mois à compter de la date de réception du dividende ou que
- Le bénéficiaire du dividende s'engage à détenir la participation pendant une durée ininterrompue de douze mois.

Effets en matière d'impôts directs
Exonération des revenus de la participation
Le bénéfice du privilège société mère et filiale implique que les dividendes sont exonérés de l'impôt sur le revenu des collectivités. Par revenu de participation, il convient d'entendre les dividendes, les parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison d'une participation dans une société de capitaux.

Produits du partage
Le produit de partage est considéré comme revenu pour l'application du privilège société mère et filiale. L'actif social est censé être partagé en cas de dissolution, transformation, fusion, absorption ou scission de la société ou en cas d'acquisition par la société du statut de société holding luxembourgeoise. L'exonération ne s'applique toutefois pas dans la mesure où la moins-value de la participation consécutive à la distribution du produit de partage donne lieu à une déduction pour dépréciation. Il est clair dès lors que l'exonération ne porte donc pas sur le produit brut du partage, mais sur le revenu net résultant du partage.

Plus-values de cession
Le bénéfice de l'exonération est applicable aux plus-values réalisées sur la cession de la participation. L'exonération est accordée si :
-la participation de la société bénéficiaire s'élève à au moins 25 % du capital ou que le prix d'acquisition soit d'au moins 6.197.338,00 €.
- la participation a été détenue directement et de façon ininterrompue par la société bénéficiaire au cours des douze mois précédant le début de l'année au cours de laquelle la participation est aliénée. L'exonération fiscale est limitée aux revenus nets, c'est-à-dire que les frais en relation avec ces revenus ne sont pas déductibles. Par ailleurs certaines déductions antérieures ( corrections de valeur ou frais financiers) qui ont pu conduire à des déductions fiscales sont à prendre en considération au moment de la cession de la participation. Ainsi en cas de dépréciation de ta participation, une provision peut être déduite du revenu imposable. Si, dans cette hypothèse, la participation est ultérieurement aliénée en dégageant une plus-value, celle-ci est imposable dans la mesure où elle n'est pas supérieure à la provision antérieurement comptabilisée.

Les autres impôts
L'impôt sur la fortune
L'impôt sur la fortune est perçu au taux fixe de 0,5% sur la fortune totale, au sens fiscal, détenue par le contribuable. La loi d'évaluation des biens et valeurs comporte des dispositions exonérant les participations importantes et durables au titre du régime des sociétés mère et filiales. La disposition d'exonération a pour effet d'éliminer la participation importante de la valeur unitaire de la fortune d'exploitation de la société. Par rapport aux conditions existantes en matière d'impôt direct, il y a deux différences importantes:
- La condition de durée de détention minimale de douze mois est supprimée. Ainsi, il n'y aura plus de condition liée à la date de l'acquisition de la participation.
- Le bénéfice de l'exonération de la fortune d'exploitation d'une participation importante est également accordé aux établissements stables luxembourgeois de certaines sociétés non résidentes.

L'impôt commercial communal sur le bénéfice d'exploitation
L'impôt commercial communal sur le bénéfice d'exploitation est basé sur le bénéfice imposable, déterminé conformément aux règles édictées en matière d'impôt sur le revenu et ajusté par certaines additions et déductions découlant du caractère particulier de l'impôt. Les conditions d'exonération divergent légèrement de celles fixées en matière d'impôts directs. Ainsi, l'exonération s'appliquera non seulement aux sociétés ayant la qualité de sociétés de capitaux résidentes, mais à toutes les entreprises soumises à l'impôt commercial communal pour autant que la participation fasse partie du capital d'exploitation de l'entreprise. Par contre, les participations importantes dans les filiales établies à l'étranger ne bénéficient pas de l'exonération au titre des
sociétés mère et filiales, dans la mesure où la participation ne remplit pas la condition d'être soumise également à l'impôt commercial communal.

Comptes annuels et comptes consolidés
La SOPARFI étant une société commerciale ressortant du droit des sociétés défini par la législation de 1915, c'est le droit commun des comptes annuels et des comptes consolidés qui s'applique aux SOPARFI.

Les Sociétés Holding
Le statut fiscal de société holding a été créé au Luxembourg en 1929 par la loi du 31 juillet 1929 pour éviter une double imposition économique des revenus de participations. La loi .a une portée purement fiscale. La société holding est définie par l'article premier de la loi de la manière suivante: " Est considérée comme société holding, toute société luxembourgeoise qui a pour objet excl usif la prise de participations, sousquelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, de manière qu'elle n'ait pas d'activité propre et qu'elle ne tienne pas un établissement commercial ouvert au public." La loi de 1929 ne connaît donc que la " holding pure" par opposition à la " holding mixte", laquelle en dehors de la gestion de ses participations, peut exercer des activités
industrielles ou commerciales. Aucune autorisation préalable n'est exigée de la part des autorités luxembourgeoises pour l'établissement d'une société holding de droit luxembourgeois. L'Administration de l'enregistrement et des domaines est en droit de vérifier, sans déplacement, les livres de la société, pour se rendre compte si celle-ci remplit les conditions légalement requises pour pouvoir bénéficier du statut de société holding. Ce droit de contrôle est limité à la recherche et à l'examen des faits et données concernant le statut fiscal de la société. Si l'Administration constate que la société ne remplit pas ou ne remplit plus ces conditions,
les avantages fiscaux établis par la loi de 1929 cessent d'être applicables à la société qui sera considérée, à partir du jour de la non observation des conditions requises, comme société soumise au droit fiscal commun. La constatation de l'exercice d'une activité non autorisée a du reste des conséquences dépassant l'aspect fiscal. En effet il y a encore dépassement de l'objet social de la société de sorte que la validité même des opérations critiquables est en jeu avec les conséquences civiles et commerciales que cela peut comporter.

Activités autorisées
Sur base des dispositions de la loi de 1929 et des décisions de l'Administration de l'enregistrement sont à considérer comme permises:
Acquisition, gestion et vente de participations dans des sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères.
Acquisition de participations dans des sociétés immobilières à l'exclusion de toutes activités directes de droits immobiliers.
Détention de comptes bancaires en toutes devises et placement de dépôts à terme destiné à la gestion des liquidités
Acquisition et vente de brevets .
Concession de licences d'exploitation des brevets en question . La société holding peut de même acquérir des licences se rapportant à des brevets formant le complément ou le supplément de ceux dont la société est propriétaire . Toutefois la détention d'autres droits intellectuels n'est pas permise .
Acquisition de marques de fabrique . Toutefois la société ne peut exploiter elle-même ces marques mais doit concéder une licence à des filiales .
Octroi d'avances et de prêts aux entreprises dans lesquelles la société holding détient une participation importante ou auxquelles elle a concédé une licence d'exploitation d'un brevet . . Octroi de garanties en faveur des sociétés dans lesquelles elle détient une participation importante

Les activités suivantes ne peuvent, par contre, pas être exercées par une société holding:

Tenue d'un établissement ouvert au public ainsi que toute activité industrielle ou commerciale
Acquisition d'immeubles sauf s'ils servent de bureaux à la société .
Octroi d'avances, de prêts et de garanties à des sociétés dans lesquelles la société ne détient pas directement des participations importantes ( sauf si elle dispose du statut de holding de financement)
Gestion de portefeuille pour compte de tiers
Acquisition de participations dans des sociétés de personnes ( sauf en respect des critères énumérés par une décision du 27 mars 1928 du Ministère des Finances)
Acquisition de fonds de commerce, de know-how, de droits d'auteur, de modèles et de dessins
Immixtion dans la gestion journalière de ses filiales .
Fourniture de prestations contre perception de commissions ou honoraires.

Ressources financières
Pour réaliser ses activités la société holding a besoin de capitaux en dehors de l'émission d'actions nominatives ou au porteur. Il peut s'agir d'obligations émises par voie de placement privé ou par souscription publique, d'avance de fonds faite par les actionnaires ou de crédits accordés par des tiers. Afin d'empêcher une disproportion entre le montant du capital social et les engagements de la société les autorités luxembourgeoises imposent l'observation de deux ratios qui sont définis par une décision directoriale du 20 juillet 1967. Ainsi le montant des avances, telles que les avances d'actionnaires, emprunts et engagements divers, est limité au triple du capital souscrit. De même le total des emprunts obligataires ne pourra pas dépasser le décuple du
montant du capital libéré. En cas de non respect de ces ratios, l'excès de-dette est requalifié en capital pour le calcul de la taxe d'abonnement et assorti d'une exigence de régularisation par l'Administration de l'enregistrement.

Régime juridique
La loi du 31 juillet 1929 est une loi à caractère essentiellement fiscal. Cette loi n'a modifié en rien le régime juridique des sociétés institué par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les lois modificatives postérieures. C'est donc le droit commun des sociétés qui s'applique en principe sauf quelques particularités.

Les principales particularités par rapport au droit commun sont les suivantes:
Le capital social de la société holding doit être libéré au moins à concurrence de 24.395,- € Les ressources financières de la société holding en dehors de l'émission d'actions sont limitées par les ratios énumérés ci avant.

Régime fiscal - conventions tendant à éviter la double imposition

Le régime fiscal particulier dont bénéficient le~ sociétés holding exclut en principe celles-ci du bénéfice des conventions tendant à éviter la double imposition et conclues entre le Luxembourg et des pays tiers.
Régime fiscal ordinaire des sociétés holdings:
Ce régime couvre les cas de la société holding ordinaire et de la société holding de financement. La société holding sera exempte de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt commercial communal, de l'impôt sur la fortune et ne sera assujettie qu'au droit d'apport et à la taxe d'abonnement.

Le droit d'apport est une taxe unique due lors de la constitution de la société holding, ainsi que lors des augmentations successives de capital réalisées par apport en numéraire ou en nature. Il est calculé au taux de 1% sur la base du montant total net des apports. En cas d'apport de titres cotés, l'évaluation se fait sur base de la valeur boursière. Il est à noter cependant que le droit d'apport n'est pas dû lorsque l'augmentation de capital se fait par incorporation de réserves. Aucun droit d'apport n'est dû lorsqu'une société de capitaux, en voie de création ou préexistante, obtient des parts représentant au moins 75 % du capital social entièrement émis d'une autre société de capitaux ayant son siège statutaire sur le territoire d'un Etat de l'Union Européenne. En cette matière, c'est le droit commun qui est d'application.

La taxe d'abonnement

La taxe d'abonnement est un droit d'enregistrement perçu trimestriellement au taux de 0,20 %, avec un Minimum de 49,58 € sur la valeur effective des titres émis par la société. La valeur effective étant difficile à déterminer, la pratique a dégagé les règles suivantes:
La première année, la valeur correspond à la valeur nominale des titres, Ensuite, pour les titres cotés en bourse, elle est déterminée à l'aide du cours moyen de l'année précédente, Pour les titres non cotés, la valeur effective correspond à la valeur nominale, à moins que les dividendes ne dépassent 10% du capital. Dans ce cas, la taxe d'abonnement pour l'année suivante est calculée sur le décuple des dividendes distribués.

La distribution de dividendes
Lorsque les dividendes sont distribués par une société holding luxembourgeoise, la retenue à la source n'est pas à opérer, sans préjudice toutefois de l'imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents. Les non-résidents ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg pour les dividendes alloués. Les dispositions procèdent du libellé précis de l'article 147 n° 3 de la loi de l'impôt sur le revenu tel que modifié par la loi du 23.12.1997 ( Les organismes de placement collectif sont d'ailleurs assimilés à cet égard aux sociétés holding). Il faut encore répéter que dans l'hypothèse d'une distribution d'un dividende supérieur à 10% du montant du capital social, il sera prélevé une somme égale à 0,2% calculée sur le décuple du montant du dividende distribué.

Régime fiscal particulier des sociétés holdings: milliardaires
L'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, tel que modifié par la suite, établit un régime fiscal spécial applicable aux sociétés" holding milliardaires" qui peut être plus favorable que celui applicable à une société holding "normale ". Ce régime, qui n'apporte des avantages que si les dividendes distribués par la holding à ses actionnaires et les intérêts payés aux obligataires dépassent un certain montant, est optionnel, la holding pouvant choisir entre le régime d'imposition" normal" (taxe d'abonnement) et le régime applicable aux sociétés holding milliardaires. Les sociétés holding milliardaires subissent le droit d'apport de la même façon
que toute autre société holding. La taxe d'abonnement est remplacée par une imposition sur le revenu dont la base d'assiette se compose de trois éléments:
1. les intérêts obligataires payés,
2. les dividendes distribués,
3. les émoluments et tantièmes payés aux administrateurs, commissaires et liquidateurs non résidents.
Cet impôt sera calculé comme suit: Si le total des intérêts payés chaque année aux titulaires d'obligations et d'autres titres comparables atteint ou dépasse 2.478.935,00 € :
3 % sur les intérêts payés à ces titulaires d'obligations et d'autres titres, 1,80 % sur les dividendes, tantièmes et émoluments sur la première tranche de 1.2:W.468,00 €, une taxe de 0,10 % est calculée sur l'excédent desdits dividendes, tantièmes et émoluments.

Si le total des intérêts payés chaque année aux titulaire d'obligations et d'autres titres négociables comparables est inférieur à 2.478.935,00€ :
3 % sur les intérêts payés à ces titulaires d'obligations et d'autres titres; 3 % sur les dividendes, tantièmes et émoluments, mais à concurrence au plus du montant égal à la différence entre 2.478.93,00 € et le montant total des intérêts payés aux titulaires d'obligations et d'autres titres négociables comparables. 1,80 % sur le surplus des dividendes, tantièmes et émoluments à concurrence d'une répartition de 1.239.468,00€ ; 0,10 % sur l'excédent desdits dividendes, tantièmes et émoluments. Il est à noter que dans tous les cas, la taxe minimale d'une société holding milliardaire est fixée à 49.579,00€ par an. A souligner encore que les intérêts versés à des créanciers non obligataires ou ne détenant pas de titres négociables similaires ne sont pas pris en considération pour la détermination de l'assiette. L'option fiscale est irréversible; en d'autres termes, il est interdit à la société holding milliardaire de changer de régime fiscal
d'un exercice à l'autre.

Comptes annuels et publication
Les sociétés de participations financières ( sociétés holding) établiront leurs comptes annuels selon un schéma abrégé. A rappeler qu'en vertu de l'article 205 de la loi précitée de 1915, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe. Dans la mesure où le règlement de 1984 reste muet au sujet de l'annexe, l'on considère généralement que la société holding est en droit d'établir la version abrégée de l'annexe visée à l'article 249 de la loi de 1915.A noter encore qu'il est de coutume que les sociétés holding ne publient aucune information quant à l'identité de leurs participations. Il est fait état à cet égard de l'article 250 de la loi de 1915 qui permet de ce faire pour le cas où la divulgation de l'information serait de nature à porter gravement préjudice à une ou plusieurs sociétés affiliées. Si les sociétés holding sont en principe tenues à publier un rapport de gestion, il est également admis en pratique de faire abstraction de l'établissement d'un tel rapport en faisant état de l'article 251(3) de la loi de 1915 qui accorde une exception aux sociétés qualifiées de " petites" et aux sociétés holding y assimilées par la pratique.

Comptes consolidés
Si l'article 309 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales impose à la société holding qui contrôle une ou plusieurs autres sociétés la tenue de comptes consolidés, cette même loi comprend des exceptions à cette obligation dont la plus souvent invoquée est celle présentée par l'article 313 : la société holding mère luxembourgeoise sera exemptée de présenter des comptes consolidés si, pour l'ensemble des entreprises du groupe, deux des trois critères suivants, sur base des derniers comptes annuel, ne sont pas dépassés:
Total du bilan: € 12.500.000
Montant net du chiffre d'affaires: € 25.000.000
Nombre des membres à plein temps: 250
Publication des comptes annuels, Le droit commun s'applique en cette matière.
Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et l'annexe doivent être déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg. A la suite des comptes annuels sont indiqués les noms des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction, la répartition du bénéfice net eu égard auxrésolutions de l'Assemblée des actionnaires et la liste des actionnaires q ui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions avec indication des versements qui restent à effectuer. Ces documents ne sont pas publiés en entier; seul doit être publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg l'avis de dépôt.